J.O. 267 du 18 novembre 2006
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Arrêté du 21 septembre 2006 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
NOR : EQUT0601862A
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 3051/95 du Conseil ;
Vu la directive 95/21 /CE du Conseil du 19 juin 1995 relative au contrôle des navires par l'Etat du port ;
Vu la directive 96/98 /CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ;
Vu la directive 1999/35 /CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse ;
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu le décret no 97-156 du 19 février 1997 modifié portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans sa 794e session en date du 6 septembre 2006,
Arrête :
Article 1
La division 140 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Organismes techniques », est modifiée ainsi qu'il suit :
- dans le tableau « 1. Organismes notifiés dans le cadre de la division 311 annexe A.1 » figurant dans l'annexe 140-2.A.1 « Liste des organismes notifiés », la ligne « Laboratoire Intespace - A.1/5.6 RLS COSPAS/SARSAT » est supprimée.Article 2
La division 160 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Gestion pour la sécurité », est modifiée ainsi qu'il suit :
2.1. L'article 160-1.02 « Champ d'application » est remplacé par le texte et les notes de bas de page ci-après :
« Article 160-1.02
Champ d'application
1. Les dispositions de la présente division s'appliquent aux navires suivants ainsi qu'aux compagnies qui les exploitent :
a) Tous transbordeurs rouliers à passagers (1) ;
b) Tous autres navires à passagers effectuant une navigation internationale, y compris les engins à passagers à grande vitesse ;
c) Tous autres navires à passagers, y compris les engins à passagers à grande vitesse et les submersibles à passagers (2), de classe A ou B au sens de l'article 223.02 de la division 223 du présent règlement ;
d) Tous navires de charge et unités mobiles de forage au large d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, quel que soit le type de navigation effectuée.
2. Les dispositions de la présente division ne s'appliquent pas aux navires suivants ni aux compagnies qui les exploitent :
a) Navires de guerre ou destinés aux transports de troupes et autres navires appartenant à un Etat membre de l'Union européenne ou exploités par lui et utilisés exclusivement à des fins de service public non commercial ;
b) Navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques, navires en bois de construction primitive, yachts et navires de plaisance, sauf s'ils sont ou seront pourvus d'un équipage et transportent ou transporteront plus de douze passagers à des fins commerciales ;
c) Navires de pêche ;
d) Navires de charge et unités mobiles de forage au large de jauge brute inférieure à 500 ;
e) Navires à passagers, y compris les engins à passagers à grande vitesse et les submersibles à passagers, autres que les transbordeurs rouliers à passagers, de classes C et D au sens de l'article 223.02 de la division 223 du présent règlement.
3. Les navires suivants et les compagnies qui les exploitent sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente division au plus tard le 24 mars 2008 :
a) Navires à passagers visés au paragraphe 1 (c) ci-dessus ;
b) Navires de charge et unités mobiles de forage au large visés au paragraphe 1 (d) ci-dessus et effectuant une navigation nationale ;
c) Navires non propulsés par des moyens mécaniques, navires en bois de construction primitive, yachts et navires de plaisance pourvus d'un équipage et transportant plus de douze passagers à des fins commerciales.
Notes :
(1) En application du règlement européen (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil, le code ISM est applicable à tous les transbordeurs rouliers à passagers, y compris ceux effectuant une navigation nationale, exception faite pour les territoires d'outre-mer.
(2) Les engins à grande vitesse à passagers et les submersibles à passagers sont respectivement définis aux paragraphes 6 et 12 de l'article 2 du règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil. »
2.2. Après l'article 160-1.02, il est inséré un nouvel article 160-1.02-1, intitulé « Champ d'application au titre du contrôle par l'Etat du port », ainsi libellé :
« Article 160-1.02-1
Champ d'application au titre du contrôle par l'Etat du port
Au titre du contrôle par l'Etat du port, les navires suivants et les compagnies qui les exploitent sont tenus de se conformer aux dispositions du règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil au plus tard le 24 mars 2008 :
a) Tous transbordeurs rouliers à passagers, effectuant exclusivement des voyages nationaux, quel que soit leur pavillon ;
b) Tous autres navires à passagers, y compris les engins à passagers à grande vitesse et les submersibles à passagers, de classe A ou B au sens de l'article 223.02 de la division 223 du présent règlement, quel que soit leur pavillon ;
c) Tous navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant exclusivement des voyages nationaux, quel que soit leur pavillon ;
d) Toutes unités mobiles de forage au large de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant exclusivement des voyages nationaux et opérant sous l'autorité d'un Etat membre de l'Union européenne ;
e) Navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques, navires en bois de construction primitive, yachts et navires de plaisance, battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne, pourvus d'un équipage et transportant plus de douze passagers à des fins commerciales. »
Article 3
La division 180 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
3.1. Le titre actuel de la division est remplacé par : « Système de visites obligatoires contribuant à l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse ».
3.2 Dans l'article 180-01 « Définitions », à la suite du paragraphe 17, il est ajouté les paragraphes 18 à 22 ainsi libellés :
« 18. "Transbordeur roulier : un navire de mer destiné à transporter des passagers, équipé de dispositifs permettant aux véhicules routiers ou ferroviaires d'embarquer à bord et de débarquer en roulant, et transportant plus de douze passagers ;
19. "DRAM : la direction régionale des affaires maritimes dont le directeur exerce les attributions visées à l'article 4 du décret no 97-156 du 19 février 1997, dans le ressort élargi visé à l'annexe IV dudit décret ;
20. "Centre de sécurité des navires compétent : le centre de sécurité des navires dans la zone de compétence duquel le transbordeur roulier ou l'engin à passagers à grande vitesse est exploité, ou le centre de sécurité des navires le plus approprié désigné par le directeur régional des affaires maritimes ou par une décision conjointe de plusieurs directeurs régionaux des affaires maritimes en cas d'exploitation du navire sur plusieurs zones de compétence. En cas de difficulté, la sous-direction de la sécurité maritime désigne le centre de sécurité des navires compétent. La zone de compétence visée dans ce paragraphe est définie à l'article 120-1.04 de la division 120 du présent règlement ;
21. "CROSS (centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) compétent : le service de recherche et de sauvetage français, tel que défini dans les règles V/2 et V/7 de la Convention SOLAS en vigueur et aux articles 221-V/2 et 221-V/7 de la division 221 du présent règlement, dans la zone duquel le transbordeur roulier ou l'engin à passagers à grande vitesse est exploité ;
22. "Service régulier : une série de traversées par transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse organisée de façon à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage, ou une série de voyages au départ ou à destination du même port sans escales intermédiaires :
a) Soit selon un horaire publié ;
b) Soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique reconnaissable. »
3.3. L'article 180-03 intitulé « Vérifications initiales requises pour les engins à passagers à grande vitesse et les transbordeurs rouliers » est modifié ainsi qu'il suit :
Dans le paragraphe 1, l'expression : « Bureau du contrôle des navires et des effectifs » est remplacée par : « Centre de sécurité des navires compétent ».
A la suite du sous-paragraphe 1.5, il est ajouté le sous-paragraphe 1.6 ainsi libellé :
« 1.6. Que le plan de coopération avec les services de recherche et de sauvetage visé à l'article 221-V/7.3 de la division 221 du présent règlement a bien été établi en coopération avec le CROSS compétent et jugé approprié par celui-ci. »
3.4. Dans le paragraphe 1 de l'article 180-04 intitulé « Obligations de compagnies », l'expression : « en liaison avec le Bureau du contrôle des navires et des effectifs » est supprimée.
3.5 Dans le paragraphe 1 de l'article 180-05 intitulé « Visites spécifiques initiales », l'expression : « le Centre de sécurité des navires du lieu d'exploitation » est remplacée par : « le Centre de sécurité des navires compétent ».
3.6. Dans le paragraphe 2 de l'article 180-05, dans les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 180-06 « Dispositions particulières », et dans les paragraphes 1 et 2 de l'article 180-07 « Visites spécifiques régulières et autres visites », l'expression : « le Bureau du contrôle des navires et des effectifs » est remplacée par : « le CROSS compétent et la DRAM ».
3.7. Dans l'article 180-08 « Notification » et dans l'article 180-09 « Interdiction d'exploitation », l'expression : « le Bureau du contrôle des navires et des effectifs » est remplacée par : « la DRAM ».
3.8. A la suite de l'article 180-09, il est ajouté un nouvel article 180-09-1, intitulé « Immobilisation et refus d'accès dans un port », ainsi libellé :
« Article 180-09-1
Immobilisation et refus d'accès dans un port
L'immobilisation et le refus d'accès d'un engin à passagers à grande vitesse ou d'un transbordeur roulier battant un pavillon étranger sont effectués conformément aux dispositions de la division 150 du présent règlement. »
3.9. L'article 180-10 existant, intitulé « Procédures relatives aux visites spécifiques initiales et régulières », est remplacé ainsi qu'il suit :
« Article 180-10
Procédures relatives
aux visites spécifiques initiales et régulières
1. Les engins à passagers à grande vitesse et transbordeurs rouliers dont les visites spécifiques ont satisfait le Centre de sécurité des navires compétent en liaison avec la DRAM sont dispensés par ces derniers des inspections renforcées visées à l'article 150-1.06, paragraphe 4, du présent règlement et des inspections renforcées en raison de leur appartenance à la catégorie des navires à passagers visée à l'article 180-06, paragraphe 1, et à l'annexe 180.A.4 du présent règlement.
2. Lorsqu'un ou plusieurs autres Etats d'accueil sont concernés par une visite spécifique du même navire ou engin, le Centre de sécurité des navires compétent en liaison avec la DRAM agit en coopération avec l'administration de ces Etats. Les visites spécifiques sont effectuées par une équipe composée d'inspecteurs qualifiés du ou des Etats d'accueil concernés. S'il y a lieu d'évaluer qualitativement le respect des dispositions des règlements des sociétés de classification, un expert d'un organisme agréé est inclus, le cas échéant, à l'équipe de visite. Les inspecteurs signalent les défauts aux administrations des Etats d'accueil. Une copie du rapport de visite est adressée à l'Etat du pavillon.
3. Le Centre de sécurité des navires compétent en liaison avec la DRAM peut effectuer une visite conjointe à la demande d'un autre Etat d'accueil concerné.
4. Lorsque les compagnies l'exigent, l'administration de l'Etat du pavillon qui n'est pas un Etat d'accueil peut être représentée lors des visites spécifiques effectuées conformément aux dispositions de la présente division.
5. Lors de la planification d'une visite conformément aux articles 180-05 et 180-07, le Centre de sécurité des navires compétent en liaison avec la DRAM tient dûment compte du programme d'exploitation et d'entretien du transbordeur ou de l'engin.
6. Les résultats des visites spécifiques sont consignés dans un rapport dont une copie est remise au capitaine. Un enregistrement du rapport est effectué dix jours au plus tard après la date de la visite sur la base de données communautaire. Si le navire inspecté bat le pavillon d'un Etat étranger, l'enregistrement est également effectué dans SIReNaC sans délai avec l'indication "inspection renforcée pour les visites spécifiques initiales et régulières et "inspection détaillée pour les visites au cours d'un service régulier.
7. En cas de désaccord persistant entre Etats d'accueil sur le respect des exigences visées à l'article 180-03 et à l'article 180-04, paragraphe 1, la sous-direction de la sécurité maritime communique immédiatement à la Commission les motifs du désaccord. »
3.10. La première phrase du paragraphe 2 de l'article 180-12, intitulé « Mesures d'accompagnement », est supprimée.
3.11. Dans l'article 180-13, intitulé "Coopération entre Etats d'accueil, l'actuel paragraphe unique est numéroté 1 et, à la suite de ce paragraphe 1, il est ajouté les paragraphes 2 et 3 ainsi libellés :
« 2. En particulier, pour l'application des mesures prévues au paragraphe 2 de l'article 180-10 et lorsqu'une visite spécifique est effectuée par une équipe conjointe composée d'inspecteurs qualifiés français et d'un ou de plusieurs Etats d'accueil, un chef de l'équipe conjointe est désigné en concertation entre les chefs des équipes d'inspecteurs des Etats d'accueil concernés. Dans ce cas, le rapport d'inspection remis au capitaine est visé conjointement par les chefs des équipes d'inspecteurs de chaque Etat d'accueil.
3. Le rapport d'une inspection effectuée par une équipe conjointe d'inspecteurs de plusieurs Etats d'accueil est enregistré sur la base de données communautaire par le chef d'équipe conjointe désigné. En fonction du pavillon du navire inspecté, un enregistrement du rapport dans SIReNaC est également effectué par l'un des chefs d'équipes d'inspecteurs des Etats d'accueil après concertation entre les chefs d'équipes d'inspecteurs des Etats d'accueil si nécessaire. »
3.12. Dans le paragraphe 6 de l'annexe 180-A.1, intitulée « Exigences spécifiques applicables aux compagnies (visées à l'article 180-04, paragraphe 1, et aux articles 180-05 et 180-07) », l'expression : « Le Bureau du contrôle des navires et des effectifs » est remplacée par : « la sous-direction de la sécurité maritime ».
3.13. Dans le paragraphe 16 de l'annexe 180-A.3, intitulée « Guide indicatif à l'intention des inspecteurs qualifiés effectuant des visites au cours d'une traversée régulière (visées à l'article 180-07, paragraphe 1) », l'expression : « hors taxes » est supprimée.
Article 4
Dans le paragraphe 4 de l'article 221-II-1/10 « Cloisons d'extrémité, cloisons limitant les locaux de machines, tunnels des lignes d'arbre, etc., à bord des navires à passagers » de la division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 », à la suite du texte existant, il est ajouté l'alinéa et la note de bas de page suivants :
« Au sens du présent paragraphe, l'expression : « aucune partie du prolongement » inclut toute rampe ou portion de rampe solidaire du prolongement visé au paragraphe 3. Les navires construits avant le 1er juillet 2006 doivent se conformer à cette disposition au plus tard lors de la visite de renouvellement suivant le 1er octobre 2006 (2).
(2) Se reporter à la circulaire MSC.1/Circ.1211 relative à l'interprétation uniforme de la règle SOLAS II-1/10. »
Article 5
Dans la division 236 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Vedettes de surveillance, d'assistance et de sauvetage », à la suite du chapitre 236-3, il est ajouté un nouveau chapitre 236-4 et un nouvel article 236-4.01 ainsi libellés :
« Chapitre 236-4
« Dispositifs d'alarme d'homme à la mer
et d'actions de sauvetage (DAHMAS)
Article 236-4.01
Installation à bord
1. L'installation d'un DAHMAS à bord des navires neufs et existants visés par la présente division est facultative.
2. Tout DAHMAS installé doit satisfaire aux dispositions de la division 332 du présent règlement. »Article 6
La division 332 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Dispositifs d'alarme d'homme à la mer et d'actions de sauvetage (DAHMAS) », est modifiée ainsi qu'il suit :
6.1. Dans l'article 332-1.05 « Périphériques », à la suite du paragraphe 4, il est ajouté un paragraphe 5 ainsi libellé :
« 5. Un DAHMAS ne doit pas pouvoir engager la mise en oeuvre d'un périphérique sur un autre navire équipé d'une installation similaire. »
6.2. Dans l'alinéa 1 (c) « Fonctionnalités » de l'article 332-2.02 « Dispositions supplémentaires pour l'approbation des émetteurs et récepteurs, ainsi que des centrales d'alarme, de surveillance, et de contrôle », à la suite du mot : « perceptible », il est ajouté l'expression : « au niveau de l'émetteur ».
6.3. Dans le paragraphe 4 « Contraintes radioélectriques » de l'article 332-2.02, l'actuel alinéa c « Rédaction réservée » est supprimé, et l'actuel alinéa d devient l'alinéa c.
6.4. Dans l'article 332-3.01 « Etudes » du chapitre 332-3 « Contrôles », le paragraphe 2 est supprimé.Article 7
La division 333 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Engins collectifs de sauvetage », est modifiée ainsi qu'il suit :
7.1. Dans le chapitre 333-1 « Radeaux de sauvetage des navires de commerce et de pêche », l'article 333-1.17 « Stations de contrôle et d'entretien » est remplacé par le texte ci-après :
« Article 333-1.17
Stations de contrôle et d'entretien
1. Le fabricant de radeaux de sauvetage gonflables met à la disposition des usagers des stations de contrôle et d'entretien comprenant le personnel compétent et les installations nécessaires pour effectuer le contrôle et l'entretien périodiques du matériel prévus à l'article 333-1.18.
2. Les fabricants tiennent l'autorité compétente pleinement informées des stations d'entretien approuvée par eux en lui communiquant la liste de ces dernières ainsi que tous changements intéressants ladite liste. »
7.2. Dans le chapitre 333-1, l'article 333-1.18 existant intitulé « Contrôle périodique des radeaux gonflables » est remplacé par le nouvel article 333-1.18 ci-après, intitulé « Agrément des stations de contrôle et d'entretien » :
« Article 333-1.18
Agrément des stations de contrôle et d'entretien
Partie A
Procédure d'agrément
1. La station sollicitant l'agrément adresse au ministre chargé de la mer une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :
- les informations nécessaires pour identifier l'organisme demandeur (raison sociale, objet, adresse) ;
- un descriptif de l'activité (type de radeaux, marques...) ;
- une copie de l'agrément en cours de validité du ou des fabricants à effectuer des contrôles et de l'entretien sur leurs radeaux en en précisant le type ;
- une copie des attestations de formation des techniciens en cours de validité ;
- une copie du rapport de visite spéciale effectué par le centre de sécurité des navires compétent avec un avis favorable pour l'agrément.
2. Ces stations sont soumises à des visites de renouvellement tous les deux ans selon les dispositions de la résolution OMI A.761 (18) telle qu'amendée par la résolution MSC.55 (66) effectuées par des agents habilités pour les visites et contrôles de sécurité des navires ou un organisme dûment habilité à cette fin par le ministre chargé de la mer. Au cours de ces visites sont vérifiées les installations, les opérations de contrôle et l'état des radeaux contrôlés. Les visites donnent lieu à l'établissement d'un rapport conforme au modèle figurant à l'annexe 333-1.A.3. Les stations adressent une demande de visite 3 mois avant l'échéance de leur agrément. Dans l'intervalle de la durée de l'agrément, les agents habilités ont la possibilité d'effectuer des visites inopinées des stations.
3. Les stations de contrôle et d'entretien des radeaux de sauvetage sont agréées par arrêté du ministre chargé de la mer et publié au JORF.
4. Les conditions d'obtention de l'agrément sont précisées dans l'annexe 333-1.A.2 de la présente division.
5. L'agrément est accordé pour une durée de 2 ans. Il est renouvelé à la suite de la visite de renouvellement par les agents habilités pour les visites et contrôles de sécurité des navires ou par un organisme dûment habilité à cette fin par le ministre chargé de la mer.
6. Les stations agréées ne peuvent sous-traiter tout ou partie des activités qui font l'objet de l'agrément.
Partie B
Procédure de retrait de l'agrément
L'agrément est retiré lorsque la station ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son agrément. La décision de retrait est prise par arrêté du ministre chargé de la mer après que la station a été invitée à présenter ses observations. Elle est publiée au JORF. »
7.3. Dans le chapitre 333-1, à la suite de l'article 333-1.18, il est ajouté un article 333-1.19 intitulé « Contrôle périodique des radeaux gonflables » ainsi libellé :
Article 333-1.19
Contrôles périodiques des radeaux gonflables
1. Les radeaux de sauvetage gonflables sont contrôlés tous les ans selon les dispositions de la résolution OMI A.761(18) telle qu'amendée par la résolution MSC.55(66). Une mention de ce contrôle est portée au carnet d'entretien du radeau. Ce carnet doit être conservé à bord et présenté à toute réquisition.
2.1. Le carnet d'entretien doit comporter les informations suivantes :
- numéro de série ;
- référence d'approbation ;
- date de fabrication ;
- date de mise en service ;
- poids normal de la bouteille de gaz.
2.2. Sur ce document sont consignés : la date des contrôles périodiques, les constatations faites au cours de ces contrôles, les réparations effectuées, le résultat de la pesée des bouteilles de gaz, les remplacements, les essais effectués, le nom et la qualité de la personne qui aura procédé à ces opérations et son visa.
3. En ce qui concerne les radeaux révisés à l'étranger, l'armateur exige de la station de contrôle un document attestant qu'elle est approuvée par le fabricant conformément à la résolution OMI A.761 (18) telle qu'amendée par la résolution MSC.55(66). A défaut, le contrôle est réalisé sous la surveillance de la société de classification du navire. »
7.4. Dans le chapitre 333-1, à la suite de l'annexe 333-1.A.1, il est ajouté les annexes 333-1.A.2 « Conditions d'agrément des stations de contrôle et d'entretien des radeaux de sauvetage » et 333.1.A.3 « Rapport d'inspection d'une station de révision de radeaux de sauvetage », ainsi libellées :
7.4.1.
« A N N E X E 333-1.A.2
CONDITIONS D'AGRÉMENT DES STATIONS DE CONTRÔLE
ET D'ENTRETIEN DES RADEAUX DE SAUVETAGE
Pour être agréées, les stations d'entretien satisfont aux conditions suivantes pour les radeaux gonflables de toutes les marques dont elles sont appelées à assurer la révision :
1. La révision des radeaux de sauvetage gonflables s'effectue dans des locaux entièrement fermés. Ces locaux sont suffisamment vastes pour abriter le nombre de radeaux de sauvetage gonflables dont la station peut être chargée d'assurer simultanément la révision. Le plafond est assez haut pour que l'on puisse retourner, une fois gonflés, les plus grands des radeaux à réviser ; sinon, il faut prévoir des moyens tout aussi efficaces qui permettent de faciliter l'inspection des assemblages du plancher du radeau ;
2. Le sol des ateliers a une surface propre et suffisamment lisse pour ne pas endommager le tissu du radeau de sauvetage ;
3. Les ateliers sont convenablement éclairés mais sont toutefois à l'abri des rayons directs du soleil ;
4. La température et l'humidité relative de l'atelier sont suffisamment contrôlées pour garantir que la révision et les réparations puissent être effectuées d'une manière efficace ;
5. Les ateliers sont équipés d'un système d'aération efficace mais sont à l'abri des courants d'air ;
6. Des zones balisées séparées sont respectivement prévues pour :
6.1. Les radeaux de sauvetage attendant d'être révisés, réparés ou livrés ;
6.2. L'entreposage des matériaux et des pièces détachées ;
6.3. Les services administratifs ;
6.4. S'il existe une activité de réparation des enveloppes en fibre de verre ou la peinture des bouteilles de gaz comprimé, ces activités font l'objet d'aménagements spécifiques ;
7. Excepté pour les radeaux de plaisance, l'espace réservé à l'entreposage des radeaux de sauvetage est aménagé de telle sorte que les radeaux de sauvetage dans des enveloppes souples ou rigides ne soient ni disposés les uns sur les autres sur plus de deux rangées superposées à moins d'être soutenus par des étagères, ni soumis à des charges excessives ;
8. Les pièces pyrotechniques de réserve ou périmées sont entreposées dans un espace séparé et sûr qui est suffisamment éloigné des zones de révision et d'entreposage ;
9. La station dispose des instruments étalonnés nécessaires pour la révision des radeaux et des dispositifs de mise à l'eau, conformément aux spécifications du fabricant, et notamment :
9.1. Des manomètres appropriés et précis ainsi que des thermomètres et des baromètres pouvant être lus facilement ;
9.2. Une ou plusieurs pompes pneumatiques permettant de gonfler et de dégonfler les radeaux ainsi que des moyens permettant de nettoyer et de sécher l'air, y compris les raccords résistant aux hautes pressions et les adaptateurs nécessaires ;
9.3. Une balance permettant de peser avec une précision suffisante les bouteilles de gaz comprimé servant au gonflage ;
9.4. Une quantité de gaz suffisante pour gonfler chaque radeau ;
10. Des dispositions sont prévues pour vérifier que toutes les bouteilles de gaz sont correctement remplies et étanches avant leur installation sur les radeaux ;
11. La station dispose d'une quantité suffisante de matériaux et d'accessoires pour réparer les radeaux et de pièces de rechange pour le matériel de secours jugées satisfaisantes par le fabricant ;
12. Pour la révision des radeaux mis à l'eau sous bossoirs, des moyens adéquats sont prévus pour soumettre ces radeaux à un essai de surcharge ;
13. Les travaux de révision et de réparation sont effectués par des personnes qualifiées qui ont été dûment formées et certifiées par le fabricant du radeau. Dans le cadre de la formation, des dispositions adéquates sont prises pour que le personnel chargé de la révision soit tenu informé des modifications et des techniques nouvelles ;
14. Des dispositions sont prises pour que le fabricant mette à la disposition de la station d'entretien :
14.1. Les modifications apportées aux manuels d'entretien ainsi que les bulletins et instructions relatifs à la révision ;
14.2. Les matériaux et pièces de rechange appropriés ;
14.3. Les bulletins ou instructions émanant des administrations ;
14.4. Des moyens de formation à l'intention des techniciens chargés de l'entretien ;
15. Il est interdit de fumer dans les ateliers d'entretien et les locaux utilisés pour l'emballage ;
16. Toute station de contrôle et d'entretien ainsi constituée assure la visite d'au moins trente radeaux par an. »
« A N N E X E 333-1.A.3
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 267 du 18/11/2006 texte numéro 42
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 267 du 18/11/2006 texte numéro 42
RAPPORT D'INSPECTION D'UNE STATION
DE RÉVISION DE RADEAUX DE SAUVETAGE
Direction régionale des affaires maritimes
Centre de sécurité de :
Visite initiale d'agrément.
Visite de renouvellement.
Visite inopinée.
Le , la station de révision des radeaux de sauvetage suivante a fait l'objet d'une visite effectuée par :=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 267 du 18/11/2006 texte numéro 42
=============================================
La commission a inspecté la station en se conformant aux dispositions de la division 333 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 et de la résolution OMI A.761(18), telle qu'amendée par la résolution MSC.55(66). Les résultats de cette visite sont consignés ci-dessous :
I. - Références de la station
Nom de la station :
Adresse : =============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 267 du 18/11/2006 texte numéro 42
=============================================
Qualification des techniciens=============================================
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JO no 267 du 18/11/2006 texte numéro 42
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Nombre de radeaux révisés au cours de l'année précédente et nombre de radeaux déclassés :
Présence de fiches statistiques relatives aux défauts relevés et aux réparations effectuées pendant les contrôles.
II. - Inspection des locaux
Un espace fermé est dédié à la révision ou à l'entretien des engins gonflables.
Les bâtiments sont entièrement fermés.
Les locaux sont vastes et peuvent accueillir plusieurs radeaux.
La hauteur de plafond est suffisante pour permettre le retournement du plus grand des radeaux ou des moyens tout aussi efficaces permettant d'inspecter l'assemblage du plancher du radeau existant.
Le revêtement de sol est propre et lisse.
L'éclairage est suffisant et le local est abrité des rayons directs du soleil.
La température et l'hygrométrie sont contrôlées.
Il existe un système d'aération efficace, le local est exempt de courants d'air.
Il est interdit de fumer dans les ateliers d'entretien et les locaux utilisés pour l'emballage.
Il existe des zones balisées séparées pour :
Les radeaux en attente de révision ;
L'entreposage des matériaux et des pièces détachées ;
Les services administratifs ;
S'il existe une activité de réparation des enveloppes en fibre de verre ou de la peinture des bouteilles de gaz comprimé, alors ces activités doivent faire l'objet d'aménagements spécifiques.
Les radeaux, excepté les radeaux de plaisance, ne sont pas entreposés les uns sur les autres sur plus de deux rangées.
Les pièces pyrotechniques de réserve ou périmées sont entreposées dans un espace distinct et sûr.
III. - Inspection du matériel
La station dispose des instruments étalonnés nécessaires prévus par le fabricant :
Manomètre, thermomètre, baromètre, hygromètre.
Pompe pneumatique pour le gonflage et dégonflage des radeaux.
Moyens de séchage de l'air.
Balance pour pesée des bouteilles de gaz comprimé.
Matériel de vérification du remplissage et de l'étanchéité des bouteilles de gaz avant remise en place dans le radeau.
Il existe une réserve de matériel et d'accessoires de rechange en nombre suffisant.
Il existe un dispositif pour effectuer un essai de surcharge des radeaux sous bossoirs pour les stations concernées.
La station dispose de moyens efficaces pour recevoir du fabricant :
Les modifications apportées aux manuels d'entretien.
Les matériaux et pièces de rechange appropriés.
Les informations provenant de l'administration.
IV. - Observations et prescriptions
Il est constaté que la station de révision de radeau inspectée est en tous points conforme aux dispositions applicables de la division 333 et de la résolution OMI A.761(18), telle qu'amendée par la résolution MSC.55(66).
Le , à
Signature de(s) (l')inspecteur(s) ........... »
7.5. Dans le chapitre 333-2 « Radeaux de sauvetage des navires de plaisance », l'article 333-2.10 « Procédures de contrôle » est remplacé par le texte ci-après :
« Article 333-2.10
Procédures de contrôle
L'approbation entraîne pour le fabricant l'obligation de mise en place d'un système de gestion de la qualité tel qu'exposé à l'article 311-1.06 de la division 311 du présent règlement, et de mise à la disposition des utilisateurs d'un réseau de stations de contrôle et d'entretien agréées conformément aux dispositions des articles 333-1.17, 333-1.18 et de l'annexe 333-1.A.2.
La surveillance de la fabrication est régie par les procédures de l'article 310-1.11 de la division 310 du présent règlement.
Les modalités de surveillance de la fabrication établies entre le fabricant et l'organisme notifié sont soumises à l'appréciation du ministre chargé de la marine marchande, préalablement à leur entrée en vigueur.
En cas de litige entre le fabricant et l'organisme notifié, les décisions contestées peuvent être portées par le fabricant devant le ministre chargé de la marine marchande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision attaquée. »
7.6. Dans le chapitre 333-2, la première phrase de l'article 333-2.11 « Vérification des radeaux et de leurs constituants » est remplacée par : « Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 333-1.16 s'appliquent. »
7.7. Dans la première phrase du sous-paragraphe 1.1.1 de l'article 333-2.12 « Contrôle périodique des radeaux », la référence existante à l'article 333-1.08 est remplacée par une référence à l'article 333-1.17.
Article 8
Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.Article 9
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 septembre 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
M. Aymeric